832.13. Pour l’application des articles 832.11 à 832.25, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsque les avantages prévus par une police d’assurance sont améliorés, autrement que par suite d’une modification à laquelle s’appliquerait l’article 965.0.17.3 en l’absence du paragraphe b de son premier alinéa, dans le cadre d’une démutualisation, la valeur de l’amélioration est réputée un avantage reçu par le titulaire de police et non par une autre personne;
b) lorsque les primes payables en vertu d’une police d’assurance à une société d’assurance sont réduites dans le cadre d’une démutualisation, le titulaire de police est réputé, par suite de l’engagement de réduire les primes, avoir reçu un avantage égal à la valeur actualisée, au moment de la démutualisation, des primes supplémentaires qui auraient été payables en l’absence d’une telle réduction;
c) une société d’assurance est considérée avoir versé une participation de police, ou s’être engagée à en verser une, dans le cadre de la démutualisation de cette société seulement dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:i. la participation de police est mentionnée dans le projet de démutualisation que la société a transmis aux intéressés;
ii. l’engagement d’effectuer le versement est conditionnel à l’approbation de la démutualisation par les intéressés;
iii. l’on ne peut raisonnablement considérer que le versement a été effectué, ou que l’engagement a été pris, pour faire en sorte que les titulaires de police ne soient pas affectés défavorablement par la démutualisation;
d) sauf pour l’application des paragraphes c, e et f, lorsqu’une partie d’une participation de police est un avantage de conversion dans le cadre de la démutualisation d’une société d’assurance et qu’une partie ne l’est pas, chaque partie de la participation de police est réputée distincte de l’autre;
e) une participation de police comprend un montant versé au titre ou en règlement d’une telle participation;
f) le paiement d’une participation de police comprend l’application de la participation au paiement d’une prime prévue par une police d’assurance ou au remboursement d’une avance sur police;
g) lorsque la démutualisation d’une société d’assurance se fait par la fusion de la société avec une ou plusieurs autres sociétés, la société issue de la fusion est réputée la même société que la société d’assurance et la continuer;
h) une société d’assurance est considérée comme étant partie à une police d’assurance au moment où elle devient responsable d’obligations d’un assureur en vertu de la police.